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Channel: Gide Loyrette Nouel
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Gide conseille la SFI, FIPAR et CDG IG sur leur investissement dans Retail Holding

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Les bureaux de Gide à Casablanca, Londres et Bruxelles ont assisté la Société Financière Internationale (SFI, membre du Groupe de la Banque Mondiale), FIPAR Holding (société d'investissement détenue par la Caisse de Dépôt et de Gestion du Maroc) et CDG Invest Growth (à travers son fonds Capmezzanine III) dans le cadre de leur investissement dans Retail Holding, un leader de la distribution alimentaire et de biens de consommation présent au Maroc, en Côte d'Ivoire et en France.

La transaction a été finalisée le 30 septembre 2024, après la réalisation de plusieurs conditions suspensives - notamment l'autorisation du contrôle des fusions au Maroc et le feu vert de l'Autorité des Marchés Financiers de la Bourse de Casablanca.

L'équipe de Gide était dirigée par Simon Auquier, associé, avec Salim Zobiri, counsel, et Constance Holman, collaboratrice, à Casablanca. Ségolène Pelsy, associée, et Philippine Fradet, collaboratrice, à Bruxelles, se sont occupées des questions de concurrence et du dépôt des demandes de fusion au Maroc. Colin Graham, associé, et Matteo Matteuci, collaborateur, à Londres, ont été chargés des aspects de droit anglais de l'opération.

Les vendeurs (Growthgate et Euromena) ont été assistés par Asafo & Co (Patrick Larrivé).


Gide conseille Votorantim Cimentos sur la cession de ses actifs au Maroc et en Tunisie

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Les bureaux de Gide à Casablanca, Tunis, Bruxelles et Shanghai assistent Votorantim Cimentos dans le cadre de la cession de ses filiales au Maroc et en Tunisie.

Votorantim Cimentos a signé un accord avec Heidelberg Materials en septembre 2024 pour vendre l'ensemble de ses actifs au Maroc à Ciments du Maroc (filiale de Heidelberg Materials), y compris une participation de 63 % dans le producteur de ciment et de béton prêt à l'emploi Asment de Témara, 100 % du fournisseur de granulats Grabemaro, et l'accès à une plateforme de combustibles alternatifs pour la cimenterie. La transaction sera finalisée après l'approbation des autorités marocaines de la concurrence.

Un autre accord a été signé en juillet 2024 par Votorantim Cimentos pour vendre ses actifs tunisiens à la société chinoise Sinoma Cement, y compris 100 % de la Société Les Ciments de Jbel Oust et 100 % de Granulats Jbel Oust. La réalisation de la transaction est conditionnée à l'obtention des autorisations réglementaires en Chine, en Tunisie et dans le Marché commun de l'Afrique orientale et australe (COMESA).

L'équipe de Gide était dirigée par Simon Auquier, associé, avec Salim Zobiri, counsel, et Constance Holman, collaboratrice, à Casablanca, et Anis Jabnoun et Mohamed Essid, collaborateurs, à Tunis. Ségolène Pelsy, associée, et Mélanie Gouraud, collaboratrice, à Bruxelles, se sont occupées des questions d'antitrust et de l'enregistrement des fusions au Maroc, en Tunisie et au COMESA, et Jiannian Fan, associé, à Shanghai, a participé aux aspects chinois de la transaction tunisienne.

Heidelberg Materials était assisté par A&O Shearman (Nathalie Zanardo), et Sinoma Cement était assisté par King Wood & Mallesons (Zhenzhen Yu).

Autumn Budgets in the UK and France: what will they mean for you?

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The new Labour Government’s first post-election Budget will be held on 30 October 2024, and there has been much speculation that many taxes may be set for potential change.
 
On the morning of Thursday, 31 October, tax specialists from Gide and financial planning experts from SG Kleinwort Hambros will host a post-Budget breakfast during which they will provide an overview of the key tax measures that arise from the Budget. You will leave the session with a clearer idea of how these might affect you from a personal and/or business perspective. 
 
For those with interests on both sides of the Channel, representatives from Gide’s Paris office will be on hand to give their views on how the new French Government’s plans to cut spending and raise taxes could impact individuals and corporations in France. 

On a positive note, there will be croissants and coffee, as well as worthwhile discussion.

Thursday, 31 October 2024
Registration & breakfast from 08:15
Presentation 08:30 – 09:30
Venue: Gide Loyrette Nouel, 15th Floor, 125 Old Broad Street, London EC2N 1AR

On the panel:

  • Gerald Montagu, Head of International Tax, Gide London
  • Foulques Delaporte, Counsel, Gide Paris
  • Nji Lorimer, Head of UK Wealth Planning, SG Kleinwort Hambros

To register your interest in attending this event, please contact UK@gide.com

SG Kleinwort Hambros is a private bank with a wealth of experience in helping individuals, families, entrepreneurs, charities and their advisers manage their financial assets, it does not provide tax advice.

The level of taxation depends on individual circumstances, which can change. You should seek professional advice to understand any applicable tax or legal consequences.

Gide, conseil de Eramet dans le cadre du rachat de la totalité de la participation minoritaire (49,9%) de son partenaire Tsingshan dans Eramine Sudamerica, pour un montant net de 699 millions de dollars.

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Les cabinets Gide et Marton Agranati Albores & Asociados ont conseillé Eramet, acteur historique de l’industrie minière et métallurgique, dans le cadre de la reprise de la pleine propriété de son actif phare dans le lithium en Argentine, par voie de rachat de la totalité de la participation minoritaire (49,9%) de son partenaire chinois Tsingshan dans Eramine Sudamerica, pour un montant net de 699 millions de dollars. Eramet détient désormais 100 % de sa filiale argentine.

L’équipe Gide était composée de Julien David, associé, et Eya Ennaifer, collaboratrice, pour les aspects M&A ; Guo Min, associée, et Chen Xi, counsel, pour les aspects de droit chinois ; Colin Graham, associé, et Matteo Matteucci, counsel, pour les aspects de droit anglais ; Emmanuel Reille, associé, et Philip Olszewski et Mathilde Duhau, collaborateurs, pour les aspects concurrence. L’équipe Marton Agranati Albores & Asociados était composée de Javier Hernán Agranati, associé, et d’Ignacio Gómez Nolasco, collaborateur.

Head of Legal - M&A : Guillaume Calais.

Tsingshan était conseillé par les cabinets Reed Smith et Marval, O’Farrell & Mairal.

Gide, conseil de Beyond Aero dans le cadre de sa levée de fonds d’un montant total de 44 millions de dollars

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Gide a conseillé Beyond Aero, l’entreprise qui développe le premier avion d’affaires électrique conçu pour la propulsion à hydrogène, dans le cadre de sa levée de fonds en Série A d’un montant de 20 millions de dollars.

Giant Ventures et le fonds Deep Tech 2030 — géré pour le compte de l’État par Bpifrance dans le cadre de France 2030, mènent ce tour de table portant le total des fonds collectés par l’entreprise à 44 millions de dollars, incluant des financements d’Initialized Capital, connu pour avoir soutenu 27 licornes, les fondateurs d’Airbnb et de Dropbox ainsi que de plusieurs athlètes de renom.

L’équipe Gide était composée de David-James Sebag, associé, Sarah Doray et Bastien Duclos sur les aspects corporate/M&A ainsi que de Paul de France, associé, et Charles Ghuysen sur les aspects de droit fiscal.

Gide, conseil de Léon Grosse dans le cadre de la cession de Sunopée à Virya Energy

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Gide a conseillé le groupe Léon Grosse dans le cadre de la cession à Virya Energy, acteur établi et reconnu de la transition énergétique, de Sunopée, spécialiste du photovoltaïque décentralisé et filiale du Groupe Léon Grosse.

Cette opération permet à Virya Energy de consolider sa présence sur le marché français des énergies renouvelables.

Léon Grosse poursuit son engagement dans la transition environnementale en concentrant son développement sur la rénovation énergétique (IRIS, Horizen) et la production de chaleur renouvelable (Voé).

L’équipe Gide était composée de Guillaume Rougier-Brierre, associé, Morgan Maréchal, counsel, Iléna Germain et Juliette Sousa, collaboratrices sur les aspects M&A ; Franck Audran, associé, sur les aspects de droit de la concurrence ; Bénédicte Perrier, counsel, sur les aspects de droit social ; et Pierre-Antoine Degrolard, counsel, sur les aspects investissements étrangers.

Finergreen  était également conseil de Léon Grosse avec Louis Catala, Marine Lantigny, Théo Picard et Mathieu Mourey.

Gide, conseil d’Inventiva dans le cadre d’un financement en plusieurs tranches d’un montant maximum de 348 millions d'euros

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Gide a conseillé la société biopharmaceutique Inventiva, une société cotée sur Euronext Paris et le Nasdaq, dans le cadre d’un financement immédiat de 94,1 millions d’euros et jusqu'à 348 millions d'euros, sous réserve de la réalisation de certaines conditions, avec la participation d’investisseurs nouveaux et existants.

Le produit du financement sera principalement utilisé pour réaliser l'essai clinique de phase 3, NATiV3, évaluant lanifibranor chez les patients atteints de la stéatohépatite associée à un dysfonctionnement métabolique (« MASH»).

L’équipe Gide était composée d’Arnaud Duhamel, associé, Aude-Laurène Dourdain, Mélanie Simon-Giblin, Elise Raymond et Mariléna Gryparis sur les aspects marchés de capitaux ; Didier Martin, associé, et Abel Colomb sur les aspects corporate ainsi que par Cooley LLP pour les aspects de droit américain.

Gibson Dunn est intervenu comme conseil de droit français et américain des trois investisseurs principaux et Davis Polk comme conseil de droit américain des agents pour le placement comprenant J.P. Morgan, TD Cowen, Guggenheim Securities, et LifeSci Capital.

Gide, conseil de RPM International Inc. dans le cadre de l’acquisition de TMP Convert SAS, une entreprise familiale spécialisée dans la transformation de matières plastiques recyclées

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Gide a conseillé RPM International Inc. dans le cadre de l’acquisitionde TMP Convert SAS, une entreprise familiale spécialisée dans la transformation de matières plastiques recyclées, afin d’intégrer Fibergrate Structures, laquelle fait partie du Performance Coatings Group de RPM.

L'équipe Gide était composée de Nadège Nguyen, associée, Elisa Domingues et CômeLefebure pour les aspects Corporate/M&A.

Depuis 60 ans, l’entreprise TMP Convert SAS est spécialisée dans la transformation de matières plastiques recyclées. TMP Convert SAS est basée à Simandre-sur-Suran, en France, et fabrique des produits d'aménagement extérieur et de paysage sous les marques Jouplast® et OCAPE®. L'entreprise réalise un chiffre d'affaires annuel net d'environ 35 millions d'euros.

RPM International Inc. possède des filiales qui sont des leaders mondiaux dans le domaine des revêtements spécialisés, des produits d'étanchéité, des matériaux de construction et des services connexes. L'entreprise opère dans quatre secteurs d'activité : les produits de consommation, les produits de construction, les revêtements de performance et les produits spécialisés.


Gide annonce l’arrivée de Carine Dymon en tant que Of Counsel pour renforcer sa pratique Fonds d’investissement et Gestion d’actifs

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En intégrant Carine Dymon à son activité Fonds d'investissement et Gestion d'actifs, Gide enrichit sa pratique d’une compétence basée sur une expérience unique acquise dans le domaine des Private Funds pour renforcer l’équipe et accompagner les gérants de fonds, français et internationaux, dans la création et la levée de fonds d’investissement et dans leurs opérations d’investissement et de désinvestissement.

L’équipe Fonds d’investissement et Gestion d’actifs du cabinet composée, à ce jour, de trois Associés (Stéphane Puel, Guillaume Goffin et Benjamin Delaunay), une Counsel (Clothilde Beau) et 12 Collaborateurs est active dans tous les domaines de la gestion d’actifs, de la constitution des sociétés de gestion de portefeuille à la structuration et levée de fonds d’investissement jusqu’au contentieux disciplinaire avec les régulateurs.

Après des études à l’Université Paris II Panthéon-Assas, Carine Dymon a exercé pendant plus de onze années (2000-2011) dans des cabinets d'avocats d'affaires internationaux (Arthur Andersen, SJ Berwin/King Wood & Mallesons et Clifford Chance) en tant qu'avocate spécialisée en structuration et création de fonds d'investissement, français et étrangers, réservés aux investisseurs professionnels. Elle a ensuite créé et développé (2011-2024) un département juridique « Fonds d’investissement » au sein de la Direction Juridique et Fiscale de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC). Dans ce cadre, elle a notamment piloté les projets stratégiques de création et de structuration de fonds d’investissement ou de fonds de place, en France ou à l’étranger et accompagné la CDC dans le développement de son activité d’investisseur, contribuant à la définition des standards de marché.

"Je suis ravie de rejoindre Gide et, plus particulièrement de travailler avec Stéphane avec qui j’ai eu l’occasion de collaborer à plusieurs reprises sur des dossiers stratégiques. La dualité de mon expérience acquise aussi bien en tant qu'avocate qu'en qualité de in-house counsel de la CDC, en parallèle du développement de l'industrie des Private Funds, m'a permis de travailler en étroite collaboration avec des opérationnels, d'intégrer la dimension financière des enjeux en présence et de proposer des solutions innovantes dans un environnement économique, financier et règlementaire qui évolue en permanence.", déclare Carine Dymon.

"Nous sommes très heureux d’accueillir Carine Dymon au sein du cabinet. Sa connaissance des investisseurs internationaux, son expertise reconnue dans la structuration de fonds d’investissement et son approche opérationnelle et pragmatique seront des atouts précieux pour nos clients. déclarent Frédéric Nouel, Senior Partner, et Jean-François Levraud, Managing Partner.

Gide, conseil du syndicat professionnel ELIPSO, obtient l’annulation d’un décret par le Conseil d’Etat relatif à l’obligation de présentation à la vente de certains produits alimentaires sans conditionnement plastique

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Par une décision rendue le 8 novembre 2024, le Conseil d’Etat a annulé, à la demande du syndicat professionnel ELIPSO (entreprises de l’emballage plastique et souple), le décret n°2023-478 du 20 juin 2023 relatif à l’obligation de présentation à la vente des fruits et légumes frais non transformés sans conditionnement composé de matière plastique (nouvel article D. 541-337 du code de l'environnement). Ce décret avait été pris par le Gouvernement suite à la précédente décision du 9 décembre 2022 par laquelle le Conseil d’Etat avait annulé le premier décret ayant le même objet, au motif qu’il ne respectait le périmètre d’interdiction prévue par la loi.

Suivant l’analyse du syndicat ELIPSO, le Conseil d’Etat a admis que le décret était entaché d’un vice substantiel, en raison du fait qu’il a été adopté avant l’expiration de la période de report (« stand-still ») prévue par l’article 6 de la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques.

A réception du projet de décret, la Commission européenne avait en effet enjoint au Gouvernement de reporter de douze mois son adoption, soit jusqu’au 15 décembre 2023, compte tenu du fait que ce projet de réglementation de l’utilisation des emballages portait sur une matière d’ores et déjà couverte par la proposition de règlement européen sur les emballages et les déchets d’emballages (PPWR - Proposal Packaging and Packaging Waste).

Gide assistait le syndicat ELIPSO avec Emmanuel Vital-Durand, associé, et Thomas Brusq, counsel, sur les aspects de droit public et de contentieux administratif, et Benoît Le Bret, associé, pour les aspects de droit européen.

Gide, conseil de Société Générale dans le cadre de son investissement majoritaire dans Reed Management

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Gide a conseillé Société Générale dans le cadre de son investissement dans la société de gestion Reed Management SAS, au résultat duquel elle en détient 75 % du capital.

Reed Management SAS est une société de gestion de portefeuille française qui cible les infrastructures essentielles au moyen de solutions durables, industrialisables et économiquement pertinentes. Cette société a été fondée par Julien Touati, un spécialiste renommé de l'investissement alternatif qui cumule près de 20 ans d'expérience dans les infrastructures et la transition énergétique, dont 12 passés chez Meridiam où il a lancé et géré avec succès le fonds Meridiam Transition.

Dans le cadre de cet investissement, Société Générale s’est engagée à contribuer à hauteur de 250 millions d'euros dans le premier fonds d’investissement géré par Reed Management SAS, ce montant pouvant augmenter jusqu’à 350 millions d’euros. Les investissements envisagés se concentreraient sur les projets d’infrastructures hybrides combinant savoir-faire technologique et industriel dans les secteurs de l'énergie, des déchets et de l'eau. 

L'équipe Gide était pilotée par Paul Guillemin, associé, Corentin Charlèscounsel et Charlotte Duval, collaboratrice, pour les aspects corporate/M&A ; Stéphane Puel, associé, Clothilde Beau, counsel et Pierre Andriuzzi, collaborateur, pour les aspects règlementaires et la négociation des conditions d’investissement dans le premier fonds d’investissement ; Foulques Delaporte, counsel, pour les aspects de droit fiscal ; et Pauline Manet, counsel, pour les aspects de droit social. 

Reed Management SAS était conseillée par Testu, Hill, Henry-Gaboriau & Associés et Clifford Chance.

Gide conseille Sogelink dans le cadre de l’acquisition de Netisys

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Gide a conseillé Sogelink dans le cadre de l’acquisition de Netisys, un éditeur de logiciels dans la gestion des ouvrages d’arts et des infrastructures routières et portuaires.

Soutenue par Keensight Capital et CVC Capital Partners, cette acquisition illustre la volonté de Sogelink de consolider sa position de partenaire incontournable, sur toute la chaîne de valeur de la construction.

L’équipe Gide était composée de Pierre-Guillaume Sagnol, counsel, et Yassine Ben Kraiem, collaborateur, sur les aspects M&A ; Pierre-Antoine Degrolardcounsel, sur les aspects investissements étrangers ; Pauline Manet, counsel, et Tahani Amraoui, collaboratrice, sur les aspects droit social ; Paul de France, associé, Charles Ghuysen et Philippe Mistrulli, collaborateurs, sur les aspects droit fiscal ; Jean-Hyacinthe de Mitry, associé, sur les aspects propriété intellectuelle, Aurélie Pacaud, counsel, sur les aspects IT ; Thomas Brusq, counsel, sur les aspects droit public. 

 

Gide, conseil de CDC Croissance pour le lancement du fonds de fonds « CDC CROISSANCE SELECTION PME », dédié aux petites et moyennes valeurs cotées

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Gide a accompagné CDC Croissance, une société de gestion filiale de la Caisse des Dépôts et Consignations, dans la structuration du fonds de fonds « CDC CROISSANCE SELECTION PME ».

Le fonds est dédié au financement de long terme de fonds d’investissement investissant dans des PME-ETI cotées. La taille initiale du fonds est de 500 millions d’euros, intégralement financé par la Caisse des Dépôts et Consignations.

Le fonds vise à rendre les PME-ETI cotées plus attractives, en investissant de manière sélective dans des fonds d’investissement de small & mid caps situés en France et dans la Zone Euro. A travers ses investissements, le fonds aura pour objectif d’accélérer le retour à une taille critique des fonds d’investissement sélectionnés afin qu’ils retrouvent leur attractivité auprès des investisseurs institutionnels français et internationaux. CDC CROISSANCE SELECTION PME ambitionne de constituer un portefeuille d’environ 25 fonds d’investissement.

L’équipe Gide était composée de Stéphane Puel, associé, Clothilde Beau, counsel, Coralie Leger et Margot Lecoeur, avocates.

Gide advises on CIC Private Debt’s debut CLO

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Gide has advised CIC Private Debt on the pricing of its first Collateralised Loan Obligation (“CLO”), Victory Street CLO I DAC, a CLO vehicle totalling €304.89 million. 

Gide is proud to have assisted our valued client CIC Private Debt on the pricing of this milestone transaction, which received an incredible response in the market.

Morgan Stanley acts as arranger on the transaction advised by Paul Hastings. 

The Gide team comprised partner Dimitrios Logizidis, counsel Alexander Tompkins, and associate Henry Jones.

Gide conseil des banques dans le cadre de l’émission obligataire inaugurale de La Française des Jeux d’un montant de 1,5 milliard d’euros

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Gide a assisté le syndicat bancaire composé de BNP Paribas, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Société Générale, BofA Securities Europe SA, Crédit Industriel et Commercial S.A., Goldman Sachs Bank Europe SE, HSBC Continental Europe et Natixis dans le cadre de l’émission obligataire inaugurale de La Française des Jeux en trois tranches pour un montant total de 1,5 milliard d’euros:

  • 500,000,000€ à échéance 21 novembre 2030 portant intérêt à 3%,
  • 500.000.000€ à échéance 21 novembre 2033 portant intérêt à 3,375%,
  • 500.000.000€ à échéance 21 novembre 2036 portant intérêt à 3,625%.

Les obligations ont été admises aux négociations sur Euronext Paris.

L’équipe de Gide était dirigée par Hubert du Vignaux, associé, assisté par Akim Zellami, collaborateur. 

La Française des Jeux était conseillé par VGG & Associés.


Gide conseille SIG sur les aspects polonais de la modification et de l'extension de la facilité de crédit renouvelable de 90 millions de livres sterling, dans le cadre d'une émission à haut rendement de 300 millions d'euros

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Gide a conseillé l'émetteur - SIG - et les garants sur les aspects de droit polonais de l'amendement et de l'extension de l'accord de facilité de crédit renouvelable de 90 millions de livres sterling de SIG et de son émission à haut rendement de 300 millions d'euros d'obligations garanties de premier rang à 9,75 % venant à échéance en 2029.

L'équipe de Gide était composée de Paweł Grześkowiak, associé, Mateusz Gronau, counsel, et Mateusz Głaz, collaborateur. Dawid Van Kędzierski, counsel, a fourni des conseils en matière d'obligations.

Le cabinet d'avocats international Ashurst a dirigé le projet du côté de SIG, Milbank a dirigé les prêteurs et les conseillers des acquéreurs initiaux, et Linklaters Varsovie s'est chargé du travail lié à la Pologne.

SIG est une société cotée en bourse, leader dans la fourniture de produits et de solutions de construction spécialisés à des clients commerciaux au Royaume-Uni, en Irlande et en Europe continentale.

Gide, conseil d’Amundi Private Equity Funds pour la structuration du fonds PRIMA et son agrément ELTIF 2.0

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Gide a accompagné Amundi Private Equity Funds dans la structuration du fonds PRIMA, fonds Evergreen de capital-investissement, d'infrastructures privées et de dette privée dédié à la transitions numérique, environnementale, énergétique et sociétale des entreprises ainsi que pour l’obtention de l’agrément ELTIF du fonds auprès de l’Autorité des Marchés Financiers.

Le Fonds réalisera des opérations primaires, des transactions secondaires et s’engagera dans des opérations de co-investissement.

Ce fonds, qui est le premier fonds ELTIF 2.0 lancé par Amundi en France, bénéficie de l’ouverture du dispositif issu de la Loi Industrie Verte et sera référencé en unités de compte auprès d’assureurs. Le fonds investira principalement via des marchés primaires et secondaires dans des actifs privés non-côté de capital investissement, d’infrastructures et de dette privée.

L’équipe Gide était composée de Stéphane Puel, associé, Clothilde Beau, counsel, et Pierre Andriuzzi, collaborateur, pour la structuration juridique et l’obtention de l’agrément ELTIF.  

Gide, conseil de Qemetica sur un prêt de 3,4 milliards de PLN accordé par un consortium de 10 banques

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Gide a conseillé Qemetica (anciennement CIECH S.A.) pour la signature et la clôture d'un accord de prêt de 3 400 000 000 PLN avec un consortium de 10 banques polonaises et internationales.

Le consortium financier était composé de BNP Paribas Bank Polska S.A., PKO Bank Polski S.A., Bank Pekao S.A., Bank Millennium S.A., ING Bank Śląski S.A., Credit Agricole Bank Polska S.A., Industrial and Commercial Bank China (Europe) S.A. Oddział w Polsce, mBank S.A., Société Générale S.A. Oddział w Polsce, Industrial and Commercial Bank of China (Europe) S.A. Oddział w Polsce, mBank S.A., Société Générale S.A. Oddział w Polsce et Citi Bank Handlowy w Warszawie S.A.

Les fonds obtenus serviront à refinancer la dette existante de la société, à financer l'acquisition d'une entreprise de silice précipitée et à soutenir ses activités courantes.

L'équipe Gide, composée de Dariusz Tokarczuk, associé, et Marta Karmińska, of counsel, a été chargée d'apporter un soutien complet à Qemetica pendant la transaction, y compris la préparation et la négociation de la documentation du prêt.

Qemetica est une entreprise chimique polonaise qui exerce ses activités dans les domaines de la soude, des sels de brasserie, des produits phytopharmaceutiques, des mousses de polyuréthane, des silicates et du verre, ainsi que des services de transport ferroviaire, entre autres. Qemetica possède neuf sites de production en Pologne et en Allemagne, ainsi que des sociétés de distribution de produits phytopharmaceutiques dans plusieurs pays européens. Elle emploie près de 3 500 personnes.

LOI DE BLOCAGE ET PROCEDURES DE DISCOVERY / DISCLOSURE : L’INFLEXION RECENTE DES JURIDICTIONS AMERICAINES SE DISTINGUE DU CONSERVATISME DES JURIDICTIONS ANGLAISES

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Jean-Sébastien Bazille (Associé), Sacha Willaume (Counsel), Vincent Carriou (Collaborateur)1

Deux décisions récentes rendues respectivement les 3 mars et 11 juin 2024 par la Superior Court du Central District de l’Etat de Californie et par la High Court of Justice d’Angleterre et du Pays de Galles apportent un nouvel éclairage sur la réception par ces deux juridictions de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968, communément et imprécisément qualifiée de « Loi de Blocage2», dans le contexte de procédures de discovery aux Etats-Unis ou de disclosure en Angleterre3.

S’interroger sur la réception de la Loi de Blocage dans d’autres juridictions, et donc sur l’efficacité de son dispositif, implique notamment d’apprécier dans quelle mesure le juge étranger sera sensible au risque de poursuites pénales auquel il expose un litigant français lorsqu’il lui ordonne de communiquer certains documents en dehors des canaux de coopération internationale.

A titre liminaire, on rappellera que la Loi de Blocage a été adoptée en 1968 afin de protéger les armateurs français contre les demandes abusives émanant d’autorités publiques étrangères.

Reconnaissant la fragilité du dispositif et la nécessité de l’adapter aux « menaces que font peser sur les entreprises françaises les débordements extra-territoriaux de la législation américaine »4, le législateur l’a renforcé douze ans plus tard avec l’adoption de la loi n°80-538 du 16 juillet 1980.

Celle-ci a étendu le dispositif à tous les secteurs économiques, de sorte que la Loi de Blocage interdit désormais la communication, hors des canaux de coopération internationale, de toute information d’ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique :

  • A une autorité publique étrangère, lorsque cette communication est susceptible de porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité et aux intérêts économiques de la France ou à l’ordre public (article 1), ou
  • Qui tend à la constitution de preuve en vue de procédures judiciaires ou administratives étrangères ou dans le cadre de celles-ci (article 1 bis).

La violation de ces dispositions est sanctionnée pénalement5.

Dans un souci de modernisation du dispositif, et tenant compte des préconisations du rapport Gauvain de 20196, le décret n° 2022-207 du 18 février 2022 a clarifié la procédure à suivre pour déclarer à l’administration française toute demande susceptible d’entrer dans le champ d’application de la Loi de Blocage.

C’est désormais le Service de l’Information Stratégique et de la Sécurité Economique (le « SISSE ») rattaché à la Direction générale des entreprises du Ministère de l’Economie, des Finances et de l’Industrie qui assure le rôle de guichet unique7. Les sociétés françaises doivent informer le SISSE sans délai des demandes de communication d'informations sensibles et stratégiques dont elles font l'objet.

Le SISSE dispose ensuite d’un délai d’un mois pour procéder à l’instruction du dossier et rendre un avis portant sur l’applicabilité de la Loi de Blocage. Cet avis, quoique non-contraignant8, pourra être communiqué à l’appui d’un éventuel refus de communication.

C’est dans ce contexte que les deux décisions étrangères ici commentées nous intéressent, dès lors qu’elles donnent une première mesure de l’influence à l’étranger de la Loi de Blocage telle que réformée. Or, sur ce point, on constate une divergence d’appréciation entre le juge anglais et le juge américain.   

En effet, la décision rendue par le juge californien le 3 mars 2024 dans le cadre du divorce entre Brad Pitt et Angelina Jolie, donne à penser que le juge américain semble désormais prêt à accorder une importance nouvelle à la Loi de Blocage et notamment à l’intervention du SISSE (1).

De ce côté-ci de l'Atlantique, en revanche, le juge anglais ne semble pas disposé à écarter une demande de disclosure au seul motif qu’une telle mesure exposerait une partie résidant en France à la sanction pénale prévue à l’article 3 de la Loi de Blocage, et ce malgré la réforme intervenue en 2022. C’est du moins ce que suggère la décision rendue par la High Court le 11 juin 2024 (2).

1. La réception de la Loi de Blocage par les juridictions américaines

1.1 Principes généraux applicables en droit américain

On recense pas moins d’une trentaine de décisions rendues entre 1982 et 2024 par des juridictions américaines invitées à déterminer si la Loi de Blocage pouvait constituer un obstacle à ce qu’elles ordonnent la communication d’informations par un litigant français en dehors des canaux de coopération internationale, soit en l’occurrence ceux prévus dans la Convention de La Haye du 18 mars 1970 (la "Convention de la Haye")9.

A cet égard, contrairement à la France qui reconnaît un caractère obligatoire à la Convention de la Haye pour l’obtention de preuves dans un autre Etat contractant10, la Cour Suprême des Etats-Unis estime que celle-ci n’a pas un caractère exclusif.

Selon elle, le juge américain peut toujours ordonner la communication d’informations situées à l’étranger selon les procédures de son droit interne, y compris selon la procédure de pre-trial discovery11.

Au titre des décisions de principe, on mentionnera l’arrêt de la Cour Suprême rendu en 1987 dans l’affaire Aérospatiale12, qui fixe les critères de l’analyse de courtoisie internationale (« comity analysis ») que le juge américain doit mener en cas de conflit entre une loi pénale étrangère et ses procédures civiles internes, à savoir :

  • L’importance des documents ou des informations demandés pour la résolution du litige ;
  • Le degré de précision de la demande ;
  • La localisation des documents ou informations requis ;
  • L’existence d’autres voies pour obtenir les informations requises ; et
  • La balance des intérêts nationaux en présence.

Ce test, toujours d’actualité, comprend aujourd’hui deux critères supplémentaires :

  • L’ampleur du préjudice que subirait la personne requise ; et
  • La bonne foi de la partie s’opposant à la demande de communication des documents.

Dans cette affaire, la Cour Suprême a notamment conclu que l’éventuelle violation de la Loi de Blocage par l’entité française requise ne privait pas un tribunal américain de la possibilité de lui ordonner de produire les documents concernés dans le cadre d’une demande de discovery.

C’est ensuite essentiellement dans le cadre de l’étude des critères tenant à l’existence d’autres voies procédurales, à la balance des intérêts nationaux et à l’ampleur du préjudice que subirait la partie française requise, que plusieurs tribunaux ont refusé de reconnaître la Loi de Blocage comme un obstacle légitime à la communication.

Un argument largement repris dans la jurisprudence américaine concerne le caractère très hypothétique des poursuites pénales auxquelles la partie française s’exposerait dans le cas où elle accepterait de communiquer les informations dont la communication est ordonnée par le juge américain.

Dans une décision de 2006, un juge de première instance de l’Etat de New York relève ainsi que la simple possibilité de poursuites pénales en France ne justifie pas d’écarter l’application des règles internes de procédure civile13.

Si un avocat français a été condamné en 2007 à payer une amende de 10.000 € pour une violation de la Loi de Blocage14, ce qui constitue la toute première condamnation rapportée sur le fondement de cette Loi et, à ce jour, la seule, les juridictions américaines ont persisté dans leur approche jusqu’en 201815.

1.2 L’inflexion récente de la jurisprudence américaine

Même si, dans certaines décisions récentes, l’analyse de courtoisie internationale à laquelle procède le juge américain le conduit encore à ordonner la communication de documents selon les procédures américaines internes16, on observe néanmoins une légère inflexion de sa part depuis l’entrée en vigueur du Règlement européen dit « RGPD »17 en 2018 puis du décret du 18 février 2022.

Ainsi, dans trois décisions rendues par des tribunaux de première instance dans les Etats d’Arizona18, de Pennsylvanie19 et de New York20 entre 2018 et 2022, la Loi de Blocage semble avoir été l’un des arguments principaux ayant conduit ces juridictions à ordonner que la communication des documents soit recherchée selon les canaux prévus dans la Convention de La Haye21.

C’est dans le prolongement de ce courant jurisprudentiel - encore minoritaire - que s’inscrit la décision de la Superior Court de Californie le 3 mars 202422.

Dans cette affaire, le juge californien rappelle que toute partie française qui est confrontée à une demande entrant dans le champ d’application de la Loi de Blocage peut faire l’objet de poursuites pénales bien qu’il note au passage que le risque de condamnation reste faible.

Il relève ensuite que le SISSE a directement informé le défendeur français des sanctions pénales qu’il encourrait dans le cas où il produirait les documents demandés, ce qu’il qualifie d’ « avertissement direct du gouvernement français » (« direct warning from the French government »). Aux yeux du juge californien, il s’agit d’une différence importante avec les faits de l’affaire Aérospatiale, dans le cadre de laquelle aucune autorité française n’avait averti le défendeur français d’un quelconque risque de condamnation au titre de la Loi de Blocage.

Il semble donc que la sanction pénale prévue dans la Loi de Blocage et l’intervention du SISSE aient joué ici un rôle important dans la décision du juge californien de considérer que la demande de communication devait se poursuivre selon les procédures prévues dans la Convention de La Haye.

Il reste désormais à voir si d’autres juridictions américaines seront sensibles à cet argument et propageront ce nouveau courant jurisprudentiel plus respectueux des intérêts des litigants français.

2. La réception de la Loi de Blocage par les juridictions anglaises

2.1 Principes généraux applicables en droit anglais

Depuis la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne, le Règlement (CE) n°1206/2001 du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile ou commerciale23 n’est plus applicable entre le Royaume-Uni et les Etats membres de l’Union européenne.

Ce Règlement prévalait sur la Convention de La Haye du 18 mars 1970 dans les rapports entre Etats membres24.

Cette dernière est désormais applicable dans les relations entre le Royaume-Uni et les Etats membres de l’Union européenne parties à la Convention de la Haye, notamment la France25.

Toutefois, le juge anglais a régulièrement considéré, indépendamment de l’instrument de coopération internationale applicable, qu’il était en son pouvoir d’ordonner la communication de documents situés à l’étranger selon les procédures de son droit interne, y compris la procédure de pre-action disclosure26.

La question s’est néanmoins posée de savoir si le juge anglais refuserait d’ordonner la communication de documents en dehors des canaux de coopération internationale lorsqu’une telle injonction exposerait un litigant basé à l’étranger à un risque de poursuites pénales.

La position du droit anglais a été synthétisée dans un arrêt de principe rendu par la Court of Appeal le 15 mars 2019 dans une affaire Bank Mellat v HM Treasury27 impliquant la violation potentielle de dispositions pénales iraniennes. En substance :

  • Le juge anglais est compétent pour ordonner la communication de documents, indépendamment du fait que l’exécution d’une telle injonction soit susceptible d’entraîner une violation d’une disposition pénale dans le pays de la partie requise.
  • L’octroi d’une telle mesure est soumis aux dispositions du droit anglais (en tant que lex fori) que la prise en compte du droit étranger ne peut pas conduire à écarter.
  • Une ordonnance de cette nature ne sera pas rendue à la légère lorsque son respect implique qu’un litigant contrevienne à une disposition pénale étrangère, notamment en raison de considérations de courtoisie internationale (comity).
  • Le juge anglais procède donc à une mise en balance des différents intérêts en présence. Dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, il tiendra compte de plusieurs facteurs dont le risque réel 
  • de poursuites pénales à étranger, l'importance des documents dont la communication est ordonnée ou encore de l’existence de canaux de coopération internationaux. Si l’existence d’un risque réel de poursuites n’est pas le critère déterminant, le juge anglais y sera particulièrement attentif.
  • Lorsque le juge anglais accorde la mesure sollicitée, il peut essayer de la moduler pour réduire le risque de contrariété avec la règle pénale étrangère et le risque de poursuites pénales (adoption de règles de confidentialité renforcées, etc.).
  • Le juge anglais considère enfin que « la courtoisie internationale joue dans les deux sens» et s'attend à ce que des considérations de courtoisie influencent également l'État étranger dans sa décision de poursuivre ou non le ressortissant qui a enfreint la loi locale.

Dans d’autres affaires, le juge anglais a été invité à se pencher spécifiquement sur la question de savoir s’il convenait d’ordonner la communication de documents en vertu des procédures prévues dans la Convention de La Haye ou dans le Règlement (CE) n°1206/2001 pour éviter à la partie requise, située en France, le risque de poursuites pénales sur le fondement de la Loi de Blocage.

Les auteurs de la présente alerte n’ont identifié aucune décision dans laquelle un tel risque aurait conduit le juge anglais à écarter les procédures internes anglaises28.

L’arrêt Joshua v. Renault du 11 juin 2024 rendu par la High Court dans le cadre de l’affaire du « Dieselgate » a, quant à lui, donné au juge anglais l’occasion de revisiter son approche à la lumière de la réforme de la Loi de Blocage intervenue en 2022.

2.2 La réaffirmation d’une jurisprudence classique par le juge anglais  

La question posée dans cette affaire portait justement sur la méthode appropriée – Convention de la Haye ou procédure interne anglaise – pour ordonner la communication de certains documents détenus par les défenderesses, basées en France29.

En particulier, les défenderesses faisaient valoir que la réforme de 2022 avait accru le risque de poursuites pénales, en se prévalant notamment des échanges intervenus avec le SISSE, de telle sorte que le juge anglais devait privilégier les procédures prévues dans la Convention de La Haye.

Si le juge anglais fait directement référence à la décision américaine précitée30, force est de constater qu’il s’en éloigne en se fondant sur une interprétation différente des conséquences de cette réforme.

Il observe d’abord que le contenu de la Loi de Blocage n’a pas changé et que le nombre de poursuites engagées sur le fondement de celle-ci n’a pas augmenté.

Il constate ensuite que le seul élément susceptible de modifier son appréciation du risque réel de poursuites pénales est l'introduction du SISSE. Sur ce point, à la lecture des opinions offertes par les experts mandatés par les parties, il conclut que le seul changement notable depuis 2022 concerne l'attitude de l'administration française. Cela ne suffit néanmoins pas à le convaincre que le risque réel de poursuites pénales serait différent de ce qu’il était avant 2022.

Enfin, le juge anglais considère que les actions prises par le SISSE ou le Procureur Général de la République dans le cas d'espèce (avis et citations à comparaître) ne sont pas suffisantes à caractériser un risque accru de poursuites pénales.

Le juge anglais conclut donc à une absence de risque réel de poursuites pénales.

Il procède malgré tout à la mise en balance des intérêts en présence et ajoute que, même à supposer que ce risque accru soit caractérisé, il privilégierait tout de même la voie procédurale interne anglaise au vu notamment des délais et des difficultés qui résulteraient de l’application de la procédure prévue par la Convention de la Haye.

En somme, bien que le ton employé par le juge anglais ne soit pas aussi péremptoire que dans certaines décisions passées31, sa réponse est claire : rien ne prouve que la réforme adoptée en 2022 constitue un changement notable à même d'accroitre le risque réel de poursuites pénales. Partant, il ne voit pas l’intérêt de modifier la position déjà exprimée à plusieurs reprises.

Conclusion

L’utilité de la réforme intervenue en 2022 est incontestable.

Sur la seule année 2023, le SISSE a instruit pas moins de soixante saisines, ce qui témoigne de l’importance du dispositif. Le délai moyen de réponse inférieur à un mois témoigne pour sa part de l’efficacité du service.

En outre, les interactions entre les opérateurs français et le SISSE paraissent désormais susceptibles d’inciter le juge américain à ordonner la communication de documents pour les besoins d’une procédure introduite devant ce même juge selon les procédures prévues dans la Convention de La Haye et non plus selon les procédures de son droit interne, jugées particulièrement invasives par le justiciable français.

Une telle solution évite aux opérateurs français de se retrouver confrontés à un dilemme en pratique fréquent : refuser de se conformer à une décision américaine ordonnant la communication d’informations (au risque d’une sanction pénale pour contempt of court) ou s’exposer à un risque de poursuites pénales en France en s’y conformant.

Néanmoins, la solution de l’arrêt rendu par la Superior Court du Central District de l’Etat de Californie s’inscrit dans un courant jurisprudentiel américain encore minoritaire. Sa portée reste donc, pour l’heure, incertaine.

Quoi qu'il en soit, ce courant jurisprudentiel ne semble pas encore avoir traversé l'Atlantique, où le juge anglais ne semble pas prêt à considérer que la réforme intervenue en 2022 soit suffisante pour justifier un renversement de sa jurisprudence, selon laquelle ce juge reste libre d’ordonner la production de documents situés en France selon ses procédures internes, en l’absence de réel risque de poursuites pénales en France.

Pour l’avenir, on sera attentif à l’influence que ces courants jurisprudentiels exerceront l’un sur l’autre, le juge anglais ayant jugé utile, dans l’arrêt rapporté, de marquer sa distance avec la solution adoptée par le juge californien.

En tout état de cause, ces différences d’approche suggèrent que la réforme de 2022 n’a pas levé toutes les difficultés auxquelles les justiciables français sont confrontés lorsqu’il s’agit de communiquer des pièces à l’étranger, de telle sorte que ces situations requièrent un accompagnement adapté.

 


Les auteurs tiennent également à remercier Matteo Dabaghian et Alice Dupouy, stagiaires au sein de l’équipe arbitrage du bureau de Londres du cabinet, pour leur aide précieuse à l’élaboration de la présente alerte.

Loi n°68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication de documents et renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères. L’esprit de la loi justifierait plutôt de la qualifier de loi d’aiguillage, dès lors qu’elle vise à rediriger les entités requérantes étrangères vers les canaux de coopération internationale.

Par commodité, les auteurs se référeront à l’Angleterre bien que les développements qui suivent s’appliquent en réalité à l’Angleterre et au Pays de Galles qui forment une seule et même juridiction.

Rapport n° 1814 de M. Alain MAYOUD du 19 juin 1980.

Six mois d’emprisonnement et une amende pouvant atteindre 18.000 € pour les personnes physiques ou une amende pouvant atteindre 90.000 € pour les personnes morales (article 3).

Rapport à l’Assemblée Nationale du député Raphaël Gauvain intitulé "Rétablir la souveraineté de la France et de l'Europe et protéger nos entreprises des lois et mesures à portée extraterritoriale" (26 juin 2019), v. en particulier les développements en pp. 67 et s.

Pour plus d’informations sur le rôle du SISSE et la procédure applicable auprès de ce dernier, nous invitons le lecteur à se référer à notre précédente alerte client du 13 avril 2022 : « La réforme de la loi de blocage, une opportune clarification des obligations des entreprises destinataires de demandes d'informations émanant d'autorités étrangères ».

En ce sens qu’il ne lie pas le juge pénal, seul habilité à constater une violation de la Loi de Blocage et à en tirer des conséquences, le cas échéant, au plan pénal.

Convention du 18 mars 1970 sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale.

10 V. Déclaration française au Bureau permanent de la Conférence de La Haye en 2008, disponible sur le site internet de la Convention de la Haye. En outre, en tant que convention internationale, la Convention de la Haye, lorsqu’elle est applicable, prévaut sur le droit interne en vertu de l’article 55 de la Constitution.

11Société Nationale Industrielle Aérospatiale v. U.S. District Cout for Southern District of Iowa, 482 U.S. 522 (1987), Rev. crit. DIP, 1988.559, obs. A. Dyer.

12 Id.

13 In Re Universal , S.A. Sec. Litig., 02 Civ. 5571 (RJH) (HBP), 2006 WL 3378115 (S.D.N.Y. Nov. 16, 2006).

 14 Cass. crim., 12 déc. 2007, n° 07-83.228, affaire « Christopher X ».

15  Pour un exemple, voir : In re Global Power Equipment Group Inc., 418 B.R. 833 (Bankr. D. Del. 2009).

16  Pour un exemple de décision refusant de renvoyer vers les canaux prévus dans la Convention de La Haye, voir : Marine Transport Logistics, Inc. v. CMA CGM S.A., Federal Maritime Commission, Docket No. 22-23 (Oct. 2023).

17 Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.

18 Salt River Project Agric. Improvement & Power Dist. v. Trench Fr. SAS, 303 F. Supp. 3d 1004 (D. Ariz. 2018).

19  Behrens v. Arconic, Inc., Civil Action No. 19-2664 (D. Penn. 2020).

20  Kashef v. BNP Paribas S.A., 16-CV-3228 (AKH) (JW) (S.D.N.Y. 2022).

21  Dans la troisième décision citée (Kashef v. BNP Paribas S.A., 16-CV-3228 (AKH) (JW) (S.D.N.Y. 2022)), la prise en compte du RGPD a également conduit le juge américain à ordonner la communication des documents sollicités via les outils prévus dans la Convention de La Haye.

      En particulier, le juge américain a constaté une tension entre les conditions tirées des règles de discovery américaines, plus souples que celles tirées du RGPD, qui prévoit par exception la possibilité de transmettre des données personnes, lorsqu’un tel transfert est « nécessaire à la constatation, à l’exercice ou à la défense de droits en justice » (art. 49(e)).

22 William B. Pitt and Mondo Bongo LLC v. Angelina Jolie, et. Al., Case No. 22STCV06081, Superior Court of the State of California (3 March 2024)

23 Ce Règlement a depuis été abrogé et remplacé par le nouveau Règlement (UE) n°2020/1783 du 25 novembre 2020 relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l’obtention des preuves en matière civile ou commerciale (obtention des preuves).

24 Règlement (CE) n° 1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile ou commerciale, Article 21.

25 A ce jour, tous les Etats-membres de l’Union européenne à l’exception de l’Autriche, la Belgique et l’Irlande sont parties à la Convention de La Haye du 18 mars 1970.

26 Questionnaire relatif à la Convention du 18 mars 1970, rempli par le Royaume-Uni au mois de décembre 2022, disponible sur le site internet de la Convention de la Haye.

27 Bank Mellat v HM Treasury [2019] EWCA Civ 449, para. 63.

28 Voir par exemple : Partenreederei M/s 'Heidberg' and Another v Grosvenor Grain and Feed Company Limited and Others [1993] EWHC I.L.Pr. 718 ; Morris v Banque Arabe et Internationale d'investissement SA [2001] IL Pr. 37; Secretary of State for Health Servier Laboratories Ltd [2013] EWCA Civ 1234; [2014] 1 WLR 4383 ; Joshua and others v Renault S.A. and others [2024] EWHC 1424 (KB), para. 9 ("In previous cases, reliance upon that enactment has not been successful").

29 Joshua v Renault S.A., [2024] EWHC 1424 (KB).

30 Joshua v Renault S.A., [2024] EWHC 1424 (KB), para. 83 ("Finally, I note that the Californian Court has very recently been prepared to order disclosure through the Hague Convention … because of the risk of a breach of the FBS [French Blocking Status] through the normal discovery route. The Court was particularly influenced by the fact that the French authorities had warned that disclosure other than through the Hague Convention would be a breach of the FBS") (nous surlignons).

31  Par le passé, le juge anglais a pu écrire que le refus de prise en compte de la Loi de Blocage était "manifestly correct" (Servier, [2013] EWCA Civ 1234, para. 104), qu'il concluait sans aucune hésitation ("unhesitantly") à l’absence de réel risque de poursuites pénales (Servier, [2013] EWCA Civ 1234, para. 99) ou encore, plus récemment que : "I am of the firm view that there remains no real risk of a prosecution" (Qatar Airways v Airbus, [2022] EWHC 3678 (TCC), para. 58) (nous surlignons).

Gide, conseil de Mirova et BNPP AM sur l’acquisition d’Arkolia Energies pour plus de 200M d’euros

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Gide a conseillé Mirova et BNPP AM dans le cadre de leur projet de prise de participation majoritaire au capital du producteur français d'énergies renouvelables Arkolia Energies pour plus de 200M d’euros.

L’entrée au capital de Mirova et BNPP AM marque une étape clé dans l’accélération du développement d'Arkolia Energies, qui se poursuivra avec son fondateur historique Jean-Sébastien Bessière.     

L’équipe Gide, pilotée par Alexis Pailleret et Chloé Bouhours, était composée de Donald Davy, counsel, Axel Azoulay et Saad-Victor Houpert, collaborateurs, sur les aspects M&A ; Pierre-Guillaume Sagnol, counsel, sur les aspects d’intéressement du management ; Laura Castex, associée, et Justine Demoulins, collaboratrice, sur les aspects concurrence ; Pauline Coulon, Emma George Weber, Anne-Laure Coirre et Léa Couturier, collaboratrices, sur les aspects projets et réglementaires ; Pauline Manet, counsel, sur les aspects de droit social.

La réalisation de l’opération reste soumise à des autorisations.

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